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Prise de vues



Fil ouvert par randonneur62 ( 40 ) - Posté le 12/09/2016

Bonjour,
Je souhaiterais avoir quelques précisions :
1) Un propriétaire peut-il refuser à une personne étrangère de photographier une installation de la ligne Maginot sur sa propriété :
a - la personne se trouve à l'intérieur de sa propriété,
b - la personne se trouve à l'extérieur de sa propriété.


Réponse de jolasjm ( 6945 ) - Posté le 12/09/2016
Dernière modification par Pascal le 13/09/2016.
Bonjour

Une petite recherche internet apporte des réponses assez précises à votre question. Attention, ce qui est écrit en-dessous ne m'engage pas: je ne suis pas avocat !

Commençons par le principe de base : Un propriétaire n'a pas le droit exclusif à l'image - même à des fins commerciales - de son bien. Ainsi il ne peut s’opposer à la prise et à l’utilisation d'une image que si – et seulement si – cette utilisation lui cause un « trouble anormal ». Jurisprudence d'un arrêt de la cour de cassation du 7 Mai 2004. Evacuons vos cas a) et b): ceci s'applique de façon totalement indifférente, que le propriétaire soit dedans ou en dehors de sa propriété...

Qu'entend t'on par "trouble anormal" : l'exemple typique est si vous prenez et diffusez une photo d'un maison (ou d'un blockhaus) qui se traduit ensuite par un défilé de cars de touristes devant l'objet en question... Rassurons-nous : la charge de la preuve est au propriétaire et là-encore la jurisprudence semble être très favorable au photographe. Il faut vraiment un défilé de bus pour générer un "trouble anormal".

Il reste qu'au delà de ce principe de base, il y a d'autres réglementations à prendre en compte.

Le droit de propriété : si vous entrez sur le terrain de Mr X sans lui demander l'autorisation pour photographier le blockhaus, vous êtes totalement en tort. Ceci vaut aussi pour les terrains à accés réglementé, comme les terrains militaires.

Le droit à l'image : pas question de diffuser une photo, où des personnes sont reconnaissables, sans leur avis formel. Rien n'interdit de les prendre quand il s'avère que cette prise est fortuite et que les personnes ne sont pas l'objet principal de la photo. Si elles sont l'objet principal, ou "non négligeable" de la photo alors l'autorisation doit être demandée. Petite subtilité : une personne qui est prise en photo de face et explicitement sans refuser formellement est réputée donner son accord par défaut. Donc: pas question de photographier (et encore moins de diffuser) une photo du blockhaus avec Mr X devant vous faisant de grands signes de dénégation ! Autre subtilité : les animaux n'ont pas le droit à l'image : rien n'interdit donc de photographier le teckel ou la vache de Mr X devant le blockhaus tant que Mr X n'est pas dessus.

Le droit de Propriété Intellectuelle : une oeuvre d'art appartient exclusivement à son créateur ou ses ayants-droit pendant 70 ans. Ainsi, si Mr X a mis une sculpture personnelle devant le blockhaus, il est pas question de photographier sans son accord. Même chose si il a passé du temps à repeindre son blockhaus avec une claire volonté de création artistique... Il existe un moyen de contourner cela : le principe dit de "l'accessoire". Si vous prenez un blockhaus (ou un objet artistique) sans volonté d'en faire le sujet principal de votre photo mais qu'il se trouve dessus accessoirement, alors pas de problème. Ainsi vous êtes criticable de prendre en photo un tableau d'art moderne de moins de 70 ans, mais rien ne vous interdit de prendre en photo la foule qui regarde ce même tableau avec le tableau en question en fond...

Il m'est ainsi arrivé d'essuyer une interdiction par le guide de prendre en photo (sans flash je précise) une fresque dans un ouvrage Maginot sous un prétexte fallacieux. Je n'ai pas voulu polémiquer car le personne était par ailleurs tout à fait charmante, mais en toute rigueur il n'a pas le droit car ces fresques ont bien plus de 70 ans maintenant. Bien sur, les photos au flash peuvent être réglementées si il s'avère qu'elles portent préjudice à l'intégrité de l'oeuvre. Plus généralement, il s'avère selon ce qui précède que l'interdiction de photographier affichée ici ou là dans des musées, sites ou autres lieux publics est parfois d'une légalité limite.

Pour la petite histoire, cet exemple couramment évoqué sur le net : il est tout à fait autorisé de photographier la tour Eiffel de jour ou de nuit, mais pas ses illuminations qui sont considérées comme une création artistique couverte par droit d'auteur.

Dernière question importante à prendre en compte : le trouble à l'ordre public. Si votre débat avec Mr X à propos d'une photo de son blockhaus se termine par un pugilat sur la voie publique, vous êtes tous les deux fautifs... Plus sérieusement, un shooting photo du blockhaus avec un camion technique, 20 accompagnateurs et un groupe de mannequins sans avoir prévenu peut être considéré comme un trouble à l'ordre public (encombrement de la route, pb avec le voisinage, etc).

Cordialement
Jean-Michel


Réponse de attila-77250 ( 667 ) - Posté le 13/09/2016

Bonjour à tous,

3 petites précisions sur l'exposé de jean-Michel:

-les blockhaus allemands ne font pas partie de la juridiction classique. Ils sont et demeurent la pleine et entière propriété de l'Armée en tant que "prises de guerre " (sic) quel que soit leur emplacement. Aucun particulier ne peut donc en revendiquer l'exclusivité même sur son propre terrain dès lors que ce dernier est accessible visuellement. Seules les règles de droits à l'image privée peuvent s'appliquer.

-les blocs "Maginot" de type CORF ont tous appartenu ou appartiennent encore à l'Armée, terrain inclus. Cette dernière en a vendu certains et cédés d'autres à des communes ou Associations, transférant ainsi les droits de propriété au domaine public "réservé" ou au privé. La règle qui s'applique dès lors est celle du propriétaire légal du terrain ou du bâtiment avec toutefois la notion de non exclusivité de l'image sauf pour motif de "protection" ou pour des raisons de fragilité (!!)

-les "petits bétons" échappent presque tous à la règle militaire puisque beaucoup d'entre eux ont été construits sur des terrains privés réquisitionnés et revenus à leurs propriétaires civils après guerre. Le droit de propriété est donc celui du maître des lieux en ce qui concerne les prises de vues rapprochées ainsi que celles se reportant au droit à l'image privé. Toutefois, aucun particulier ne peut s'opposer à une image "anonyme" effectuée en dehors de sa propriété et ne laissant voir directement aucun de ses biens. ATTENTION, certains blocs comportent des aménagements spéciaux dont les propriétaires ne tiennent pas à être pillés et, de ce fait, ils peuvent s'opposer légalement à toutes prises de vues.

A noter concernant le point ci-dessus... les prises de vues au travers d'une haie de clôture nécessitant l'écartement manuel et forcé des branches peuvent être considérées comme "violation" et il en va de même pour les drones car, s'il est possible de réduire la vue finale à ce que l'on cherche, il n'en reste pas moins vrai que la vue globale doit être autorisée. En effet, ce dernier outil déroge à la règle de l'accord par défaut car il est impossible de donner ou de refuser son accord sur un cliché pris de haut à plus de 100m sans que l'on puisse noter le fait ni voir le pilote.

De toutes façons, il est quand même plus poli (et pratique) de demander la permission aux occupants des lieux ou propriétaires des terrains avant d'effectuer les clichés. Pour les terrains militaires, ceux-ci sont en général clôturés mais l'âge des clôtures est parfois une "aide" à oublier leurs existences, il n'en demeure pas moins que TOUS les Ouvrages sont en zone militaire et il suffit de consulter une carte IGN pour connaître les contours de ces zones.

Amicalement

Jean-Louis & Sylvie



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